Propositions pour une modification de la loi sur l’accès aux documents administratifs de 1978
(modifiée en 2000), pour un accès plus libre à l’information.
Propositions pour une modification de la loi sur l’accès aux documents administratifs de 1978
(modifiée en 2000), pour un accès plus libre à l’information.
- En cas de refus de communiquer, l’administration devra apporter la preuve concrète que le document tombe sous le coup d’une exemption prévue par la loi.
- En cas de refus, une procédure d’appel est possible. Les tribunaux peuvent avoir accès au document incriminé et décider sur pièces si la décision de l’administration est fondée ou pas.
- Enfin, un document ne peut pas être classé confidentiel en entier, des passages « sensibles » peuvent être noircis.
- Chaque administration devra créer un service ad hoc d’accès public aux documents. Un fonctionnaire identifié devra suivre personnellement les demandes et répondre au public dans un délai d’un mois.
Les avis de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs, ainsi que les avis de la Commission Consultative du Secret Défense, ne seront plus consultatifs mais feront désormais autorité.
- Pourront être déclassifiés les documents issus du pouvoir exécutif qui concernent non seulement le gouvernement mais aussi les hommes politiques qui le dirigent.
- Les archives à caractère historique dites « sensibles » sont transmissibles au public au bout d’un délai de dix ans.
- Accès public, sur demande, aux pièces des procès après extinction des délais d’appel.
La révélation de documents est impossible si ceux-ci portent atteinte :
- à la sûreté nationale
- au bon déroulement d’un procès pénal
- à la vie privée
- au secret des brevets industriels et commerciaux (sauf dans le cas d'un risque sur la santé publique)
Si l’administration invoque ces exemptions pour ne pas transmettre un document, elle devra être en mesure de défendre son refus devant la CADA, puis les tribunaux en cas de recours.
Malgré ces exemptions, la CADA devra évaluer si le préjudice subi par le public du fait de la non-divulgation des informations sera supérieur au préjudice d’une personne privée ou d’une institution ainsi protégée.